C-24.2, r. 47.1 - Règlement sur les véhicules à basse vitesse

Texte complet
30. Les rétroviseurs dont doit être muni un véhicule à basse vitesse conformément à l’article 262 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) doivent satisfaire aux conditions suivantes:
1°  être plats et avoir une surface réfléchissante d’au moins 80 cm2, sauf en ce qui concerne le rétroviseur placé à l’extérieur droit du véhicule qui peut être convexe, auquel cas il doit avoir une surface réfléchissante d’au moins 64 cm2;
2°  réfléchir au moins 35% de la lumière incidente;
3°  être orientables à partir de l’intérieur du véhicule selon les axes vertical et horizontal et demeurer à la position choisie.
D. 752-2017, a. 30.
En vig.: 2017-07-19
30. Les rétroviseurs dont doit être muni un véhicule à basse vitesse conformément à l’article 262 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) doivent satisfaire aux conditions suivantes:
1°  être plats et avoir une surface réfléchissante d’au moins 80 cm2, sauf en ce qui concerne le rétroviseur placé à l’extérieur droit du véhicule qui peut être convexe, auquel cas il doit avoir une surface réfléchissante d’au moins 64 cm2;
2°  réfléchir au moins 35% de la lumière incidente;
3°  être orientables à partir de l’intérieur du véhicule selon les axes vertical et horizontal et demeurer à la position choisie.
D. 752-2017, a. 30.